M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
21.0.1. Le producteur doit prévoir, avant tout chargement de porcs en vue de leur livraison à l’abattoir autorisé, une période de jeûne suffisante pour que les estomacs des porcs aient un poids inférieur à 1 400 grammes au moment de l’abattage prévu à l’horaire de livraison visé par l’article 37.
Lorsqu’un producteur a livré à un abattoir autorisé des porcs qui ne respectent pas les exigences de mise à jeun, les Éleveurs envoient au producteur un avis de non-respect à cet effet.
Décision 10915, a. 15.